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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


La dissolution du corps départemental est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris sur proposition du préfet après avis du conseil général. Le préfet joint à sa proposition cet avis, ainsi que l'avis de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et celui du comité technique paritaire compétent.