Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Le corps départemental de sapeurs-pompiers relève directement du service départemental d'incendie et de secours sur le plan administratif et financier. Ses dépenses sont inscrites au budget du service départemental conformément aux règles fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 10.
Lorsqu'à l'occasion de la création du corps départemental, un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux ont été dissous, les dépenses qui, en application de l'article 15, incombaient aux communes et aux établissements de coopération intercommunale dont relevaient ces corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours sous réserve des modifications découlant de la dissolution.