Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux sont placés sous l'autorité d'un chef de corps dont le grade est déterminé en fonction des dispositions de l'annexe jointe au présent décret.
Les chefs des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, les chefs des centres et les officiers jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Les chefs des corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux et les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel ou de colonel sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.