Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de première intervention ou en cas de création d'un corps de sapeurs-pompiers dont les missions se substituent à celles d'un corps communal ou intercommunal classé centre de première intervention, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement de coopération intercommunale.
En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal réparti en un ou plusieurs centres classés centres de secours principaux ou centres de secours ou en cas de création d'un corps dont les missions se substituent à celles d'un corps classé centre de secours principal ou centre de secours, la dissolution du corps est prononcée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pris après avis du préfet, du comité technique paritaire compétent et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.