Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Est obligatoire pour les communes ou, lorsque la commune est affiliée à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, pour l'établissement, la cotisation annuelle due au service départemental d'incendie et de secours pour l'aide apportée par le service départemental. "