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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Est obligatoire pour les communes auprès desquelles il n'a pas été créé un corps de sapeurs-pompiers communal ou intercommunal la cotisation annuelle due au service départemental d'incendie et de secours pour l'aide apportée par cet établissement public à ces communes en matière d'incendie et de secours.