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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Sont obligatoires pour les communes et les établissements de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs pompiers les dépenses suivantes :

1. Les rémunérations des sapeurs-pompiers professionnels et des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, ainsi que les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

2. Les vacations des sapeurs-pompiers volontaires et les dépenses liées à leur formation en application des textes en vigueur ;

3. Les frais d'acquisition et d'entretien des tenues définies par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 2 ;

4. Les frais d'achat et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie, ainsi que de leurs accessoires ;

5. A défaut d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

6. Les frais d'équipement et d'entretien des locaux affectés aux services d'incendie et de secours, le mobilier, l'eau, le chauffage, les dépenses d'énergie, les moyens de communication des locaux réservés aux services d'incendie et de secours ;

7. Les frais liés au contrôle obligatoire de l'aptitude physique et sportive des sapeurs-pompiers ;

8. La réparation du préjudice subi en service par les sapeurs-pompiers volontaires ou les primes de la police d'assurance contractée pour garantir ce risque.