Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les corps de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux sont créés par arrêté du préfet sur demande de l'organe délibérant de la commune ou du syndicat intercommunal ou lors de la création du district ou de la communauté urbaine.
La décision de création précise le nombre de centres dépendant du corps et fixe le classement de chaque centre en centre de secours principal, centre de secours ou centre de première intervention, le lieu d'implantation du centre, les limites du secteur géographique dans lequel il intervient sur premier appel et la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci.
Le classement est décidé en fonction des effectifs, de l'encadrement et de l'équipement dont les centres doivent disposer selon les normes définies dans l'annexe jointe au présent décret. Dans les secteurs où il existe des risques particuliers, des moyens complémentaires ou adaptés peuvent être imposés en application du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.