Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les marchés de l'établissement sont passés conformément à la réglementation applicable aux marchés départementaux.
Dans le cas où il y a lieu à adjudication, le président de la commission administrative est assisté d'un maire désigné par cette commission, du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comptable de l'établissement.