Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées par :
1. La contribution du département ;
2. Les cotisations annuelles des communes et des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le montant de ces cotisations étant fixé chaque année pour chaque commune et établissement par le président de la commission administrative ;
3. Les subventions des communes, des autres collectivités et des établissements publics, ainsi que les subventions éventuelles de l'Etat ;
4. Le produit des emprunts ;
5. Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;