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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, des articles 7, 9 et 13, le président de la commission administrative [*attributions*] assure la gestion administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours.

Il est notamment chargé d'établir le budget et les comptes du service départemental. Il en assure l'exécution en qualité d'ordonnateur. Il passe les marchés au nom de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 19, reçoit en son nom les dons, les legs et les subventions. Il accorde les subventions prévues par le règlement. Il représente l'établissement en justice.

Il établit le règlement du service départemental après avis conforme de la commission administrative et avis du comité technique paritaire. Le règlement fixe les conditions dans lesquelles le service départemental apporte l'aide prévue à l'article 4 aux communes qui ne disposent pas de corps de sapeurs-pompiers et, sous forme de renforts, aux communes et établissements de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre l'incendie qui possèdent un corps dont les effectifs et les moyens sont insuffisants.