Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
La commission administrative donne son avis sur [*attributions*]:
1. Le budget du service départemental d'incendie et de secours établi par son président et les comptes présentés par celui-ci ;
2. Le règlement du service départemental prévu au troisième alinéa de l'article 8 ;
3. Le montant de la cotisation annuelle des communes.
4. La liste et le classement des centres de secours de sapeurs-pompiers communaux ou intercommunaux, l'implantation de ces centres de secours, les limites géographiques de leurs secteurs d'intervention, la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci, ainsi que la révision de ces différentes mesures.
5. Le règlement de mise en oeuvre opérationnelle prévu à l'article 29.
6. La création du corps départemental, la liste, le classement et l'implantation de ses centres de secours, les limites géographiques de leurs secteurs d'intervention, la liste du ou des centres appelés à intervenir en cas d'indisponibilité du centre de premier appel ou en renfort de celui-ci, ainsi que la révision de ces trois dernières mesures.
7. La dissolution du corps départemental.
Les actes pris dans les matières énumérées aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont pris après avis conforme de la commission administrative.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 13, la commission désigne le maire appelé à assister son président.