Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
La commission administrative se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur la demande soit du préfet, soit du tiers de ses membres.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours assure le secrétariat de la commission.
Le comptable de l'établissement assiste aux séances.
La commission administrative entend, à la demande de son président ou du préfet, toute personne dont l'audition lui paraît utile.