Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
La commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 précitée est présidée par le président du conseil général. Elle comprend :
1. Le préfet.
2. Quatre conseillers généraux élus par le conseil général pour une durée de trois ans à l'occasion de chaque renouvellement triennal.
3. Cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département élus par l'ensemble des maires du département pour une durée de six ans et repartis de la façon suivante :
A. - a) Un maire représentant les communes qui ne possèdent pas un centre de secours,
b) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention,
c) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours,
d) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal,
e) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie :
B. - S'il n'existe aucun centre de première intervention, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de secours est porté à deux ; s'il n'existe aucun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de de secours principal est porté à deux ;
4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
5. Deux officiers de sapeurs-pompiers désignés pour une durée de trois ans par le président de la commission administrative parmi les officiers appartenant soit à un centre de secours principal, soit au service départemental, soit au corps départemental des services d'incendie et de secours ;
6. Un officier de sapeur-pompier professionnel élu pour quatre ans par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et un officier de sapeur-pompier volontaire élu pour la même durée par les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
7. Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus pour quatre ans par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus pour la même durée par les sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
8. Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet est remplacé par un membre du corps préfectoral, le directeur départemental et le médecin chef du service départemental sont remplacés par leur adjoint ; les autres membres de la commission sont remplacés par des suppléants élus ou désignés selon les mêmes conditions et pour la même durée que ces membres titulaires. Les modalités des élections des membres de la commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.