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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Le service départemental d'incendie et de secours [*définition*] est un établissement public départemental créé par délibération du conseil général.

Il a pour objet de mettre, directement ou par l'intermédiaire des corps communaux ou intercommunaux prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, les moyens en personnel et en matériel à la disposition des communes qui ne possèdent pas un corps de sapeurs-pompiers ou, sous forme de renforts, à la disposition des communes ou des établissements de coopération intercommunale, qui possèdent un corps dont les effectifs et les moyens sont insuffisants. Il procède, en outre, à l'étude des mesures de prévention, de protection et d'organisation des secours.