Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
CHAPITRE Ier
Le service départemental d'incendie et de secours
I. - Le service départemental d'incendie et de secours dispose d'un réseau particulier de transmission radio-téléphonique constitué par :
1. Une ou plusieurs stations fixes permettant de couvrir l'ensemble du département, l'une de ces stations assurant obligatoirement l'écoute permanente et la direction du réseau ;
2. Des postes émetteurs-récepteurs mobiles, installés à bord des véhicules de commandement, des engins porteurs d'eau, des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés, des véhicules pour médecin, etc. ;
3. Des postes émetteurs-récepteurs portatifs.
II. - En vue d'être en mesure de faire face à certaines interventions importantes ou particulières, le service départemental d'incendie et de secours doit pouvoir disposer, au niveau du département, des moyens de réserve générale ci-après :
1. Une échelle aérienne de 30 mètres ;
2. Deux fourgons dévidoirs grande puissance ou dévidoirs automobiles armés d'au moins 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant chacun une motopompe remorquable ;
3. Des véhicules d'incendie feux de forêts ;
4. Des camions-citernes grande capacité ;
5. Des matériels de lutte contre :
a) Les feux d'hydrocarbures ;
b) Les pollutions ;
c) Les déversements accidentels de produits dangereux ;
6. Des matériels de détection et de décontamination radioactive ;
7. Des matériels de sauvetage-déblaiement ;
8. Un camion-grue pour le relevage des véhicules accidentés et dégagement des voies publiques de circulation ; ce véhicule peut ne pas être affecté au service départemental d'incendie et de secours, mais être utilisable dans le cadre d'une convention passée avec un dépanneur professionnel ;
9. Un véhicule, poste de commandement mobile, avec moyens de liaison radio ;
10. Des postes radio émetteurs-récepteurs portatifs ;
11. Une réserve de matériels mobiles d'éclairage à grande puissance ;
12. Une réserve d'appareils respiratoires isolants et un compresseur d'air haute pression mobile pour les recharger ;
13. Une réserve de liquide émulseur ;
14. Une équipe de plongée subaquatique avec véhicule adapté à cette mission ;
15. Des équipes spécialisées correspondant aux risque particuliers du département, spéléologie, secours en montagne, etc.
Ces moyens de réserve générale peuvent être soit centralisés, soit répartis et équipés par les différents centres de secours du département, éventuellement dans le cadre d'une unité mobile départementale ou interdépartementale d'intervention.
CHAPITRE II
Les centres de secours principaux, les centres de secours
et les centres de première intervention
III. - Pour les sapeurs-pompiers professionnels, l'effectif est déterminé en fonction des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 27 du présent décret.
Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'effectif est au moins égal à trois fois l'effectif de garde.
IV. - Dans un centre de secours principal (C.S.P.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard se compose au moins d'un officier et de seize sous-officiers, gradés et sapeurs, dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants.
L'équipement d'un tel centre (C.S.P.) comprend au minimum :
1. Deux véhicules porteurs d'eau, dont au moins un fourgon-pompe-tonne (F.P.T.), le second pouvant être soit un camion-citerne d'incendie (C.C.I.), soit un camion-citerne moyen feux de forêts (C.C.M.F.) ; en milieu rural, ces véhicules doivent avoir l'aptitude " hors chemins " ;
2. Une échelle aérienne du type adapté aux besoins éventuels ;
3. Un véhicule de traction et de transport de personnel et de matériel ;
4. Une motopompe remorquable (M.P.R.) ;
5. Le matériel nécessaire à l'établissement de :
a) Cinq lances à eau de 65/16 à 300 mètres ;
b) Deux lances à mousse, débit total minimum 500 litres par minute de solution, avec une dotation d'au moins 500 litres de liquide émulseur polyvalent ;
6. Les appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, avec chacun une bouteille de rechange, permettant d'équiper au moins la totalité des personnels armant le fourgon-pompe-tonne de premier départ ;
7. Deux échelles à coulisse, dont un grand modèle ;
8. Deux véhicules de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
9. Un véhicule de secours routier, avec matériel de désincarcération ;
10. Une camionnette de transport tous usages (C.T.U.) ;
11. Un véhicule de commandement et de liaison ;
12. Un réseau radio émetteur-récepteur composé au minimum :
a) D'un poste fixe ;
b) D'un poste mobile par véhicule.
V. - Une analyse des risques du secteur d'intervention permet également de déterminer la nature, les caractéristiques et le nombre des matériels complémentaires dont le centre de secours principal doit être doté.
A titre indicatif et non limitatif, ces matériels peuvent être choisis parmi les suivants :
1. Une deuxième échelle ou un bras élévateur articulé ;
2. Un fourgon dévidoir grande puissance (F.D.G.P.) transportant 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant une motopompe remorquable ;
3. Un camion-citerne grande capacité ;
4. Un camion transportant au moins 3 000 litres de liquide émulseur et tractant un canon à mousse débitant 2 000 litres par minute de solution ;
5. Un véhicule ou des remorques de ventilation et éclairage avec groupe ventilateur et accessoires, groupe électrogène et lot d'éclairage ;
6. Une embarcation de sauvetage ou de reconnaissance ;
7. Du matériel de plongée subaquatique ;
8. Un compresseur d'air haute pression fixe ou mobile ;
9. Un véhicule de commandement et de liaison ;
10. Des postes radio émetteurs-récepteurs pour véhicules et des postes radio portatifs ;
11. Une centrale et des récepteurs individuels permettant de convoquer les volontaires par appel radio sélectif ;
12. Des matériels et les moyens de transport correspondant :
a) De protection ;
b) D'épuisement de l'eau ;
c) De lutte anti-pollution (barrages, pompes, etc.) ;
d) De détection et décontamination radioactive.
L'effectif des personnels nécessaire à la mise en oeuvre de chacun de ces engins est précisé au paragraphe X ci-après. Toutefois, les effectifs de garde nécessaires à la mise en oeuvre des matériels complémentaires peuvent, selon la fréquence prévisible d'utilisation, être considérés comme faisant double emploi avec une partie des effectifs de la garde permanente minimale du centre de secours.
VI.- Dans un centre de secours (C.S.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément, ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard, se compose au moins d'un officier et de douze sous-officiers, caporaux ou sapeurs dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.
L'équipement d'un tel centre (C.S.) comprend au minimum :
1. Un véhicule d'incendie porteur d'eau, choisi parmi ceux définis au paragraphe IV ;
2. Un véhicule de traction et de transport de personnel et de matériel ;
3. Une motopompe remorquable ;
4. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :
a) Trois lances à eau 65/18 à 300 mètres,
b) Une lance à mousse d'un débit minimum de 250 litres par minute de solution et une dotation d'au moins 200 litres de liquide émulseur polyvalent ;
5. Les appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, avec chacun une bouteille de rechange, permettant d'équiper au moins la totalité du personnel du véhicule d'incendie porteur d'eau ;
6. Une échelle à coulisse grand modèle ;
7. Un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
8. Un poste radio émetteur-récepteur fixe et au moins un poste mobile sur véhicule.
VII. - Après analyse des risques du secteur, il peut s'avérer nécessaire de doter le centre de secours d'un ou plusieurs matériels complémentaires identiques à ceux cités au paragraphe V.
L'augmentation de l'effectif de la garde permanente qui en résulte est à calculer sur la base des principes édictés dans ce même paragraphe.
VIII. - L'équipement d'un centre d'intervention (C.I.) comprend au minimum :
1. Un véhicule d'incendie porteur d'eau du genre fourgon-pompe-tonne, équipé d'un dispositif générateur de mousse avec une réserve de liquide émulseur polyvalent de 200 litres ;
2. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :
a) Deux lances à eau de 65/18 à 300 mètres.
b) Une lance à mousse d'un débit minimum de 250 litres par minute ;
3. Une camionnette tous usages (C.T.U.) ;
4. Un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
5. Un poste radio émetteur-récepteur fixe et au moins un poste mobile sur véhicule.
Au personnel nécessaire à la mise en oeuvre des matériels s'ajoute un personnel de maintenance d'au moins trois gradés et sapeurs.
Après analyse des risques du secteur, il peut s'avérer nécessaire de doter un centre d'intervention d'un ou plusieurs matériels complémentaires, identiques à ceux cités au paragraphe IV, ce qui entraînera corrélativement une augmentation de l'effectif de la garde permanente.
IX. - Dans un centre de première intervention (C.P.I.), l'effectif de la garde permanente ou susceptible de rejoindre le centre dans un délai de cinq minutes après l'appel se compose au moins d'un sous-officier et de trois gradés ou sapeurs.
L'équipement minimum d'un tel centre comprend :
1. Un engin porteur d'eau muni d'une pompe de 500 litres/minute/10 bars ; dans les localités où l'alimentation en eau et la densité des bouches ou poteaux d'incendie est suffisante, cet engin peut être remplacé par un véhicule de transport de personnels et de matériels, avec une motopompe 500 litres/minute/10 bars ;
2. Le matériel hydraulique nécessaire à l'établissement de :
a) Une lance à eau de 65/18, avec 300 mètres de tuyaux de refoulement de 70 mm,
b) Deux lances à eau de 40/14, avec 100 mètres de tuyaux de refoulement à 45 mm ;
3. Une échelle à coulisse.
X. - Le personnel nécessaire à la bonne utilisation des différe matériels et engins est le suivant :
Personnels
-
1. Premier secours (P.S.), fourgon pompe tonne léger (F.P.T.L.) ou véhicule utilisé comme tel.
Personnels : 6
2. Fourgon d'incendie (F.I.), fourgon pompe (F.P.) et fourgon pompe tonne (F.P.T.).
Personnels : 8
3. Camion citerne incendie (C.C.I.).
Personnels : 3
4. Camion citerne feux de forêts léger (C.C.F.L.).
Personnels : 2
5. Camion citerne pour feux de forêts moyen (C.C.F.M.).
Personnels : 4
6. Camion citerne pour feux de forêts lourd (C.C.F.L.).
Personnels : 4
7. Fourgon dévidoir grande puissance (F.D.G.P.) avec motopompe remorquable (M.P.R.) ou fourgon grande puissance dévidoir (F.G.P.D.).
Personnels : 10
8. Dévidoir automobile armé de 1 400 mètres de tuyaux de 110 mm avec motopompe remorquable.
Personnels : 4
9. Echelle aérienne, bras élévateur articulé.
Personnels : 4
10. Voiturette dite à feux de cheminée (V.F.) ou camionnette tous usages (C.T.U.).
Personnels : 3
11. Véhicule de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.).
Personnels : 4
12. Véhicule d'éclairage et de ventilation.
Personnels : 5
13. Véhicule de protection ou de lutte contre la pollution.
Personnels : 8
14. Compresseur d'air automobile ou remorquable.
Personnels : 2
15. Motopompe remorquable ou portative avec véhicule de traction ou de transport.
Personnels : 4
16. Embarcation de reconnaissance et de sauvetage.
Personnels : 4
17. Véhicule de détection et de décontamination radioactive.
Personnels : 6
18. Véhicule pour plongeurs subaquatiques avec embarcation légère.
Personnels : 4
19. Véhicule de liaison et de reconnaissance.
Personnels : 2
20. Véhicule de poste de commandement.
Personnels : 5