Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Il est institué une Commission nationale technique des services d'incendie et de secours chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité civile concernant l'organisation générale des services à l'exclusion des questions statutaires.
Présidée par le ministre ou son représentant, la commission est composée de représentants des collectivités et établissements disposant d'un service d'incendie et de secours, de représentants des sapeurs-pompiers professionnels désignés par leurs organisations syndicales représentatives et de réprésentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par leurs associations représentatives.
La composititon et le fonctionnement de la commission sont fixés par arrêté du ministre de la sécurité civile.