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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

Les sapeurs-pompiers sont titulaires d'un grade qui, en ce qui concerne les officiers, est déterminé en fonction des effectifs du corps qu'ils encadrent ou du classement du service dont ils relèvent, selon des indications figurant à l'annexe jointe au présent décret.

Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles. La liste des emplois occupés par ces agents et leurs attributions sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 26. "

" Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent pas exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, sauf pour participer à des opérations de secours ou de lutte contre l'incendie ou à des stages de formation. "

Les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

" Les tenues nécessaires à l'exercice des missions des sapeurs-pompiers sont la tenue d'intervention, la tenue de travail, la tenue de sortie et la tenue de sport.

" Les conditions d'attribution et de renouvellement des tenues sont fixées par le règlement intérieur du service qui peut admettre l'ensemble des sapeurs-pompiers au régime de la masse individuelle d'habillement. "