Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)
Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et des sapeurs-pompiers non professionnels qui, soumis à des règles fixées par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
Les sapeurs-pompiers sont titulaires d'un grade qui, en ce qui concerne les officiers, est déterminé en fonction des effectifs du corps qu'ils encadrent ou du classement du service dont ils relèvent, selon des indications figurant à l'annexe jointe au présent décret.
Les services d'incendie et de secours peuvent également comprendre des agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, sont chargés des tâches administratives ou techniques ne comportant pas d'activités opérationnelles.
Les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.