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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-623 du 6 mai 1988 RELATIF A L'ORGANISATION GENERALE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS)


Les services d'incendie et de secours sont chargés de la lutte et de la protection contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes. En application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée, ils participent, avec les autres services concernés, aux secours aux personnes, à la prévention des risques de toute nature, ainsi qu'à la protection des personnes, des biens et de l'environnement.

Les services d'incendie et de secours sont composés de services départementaux d'incendie et de secours et de corps de sapeurs-pompiers organisés, soit sur le plan départemental, soit sur le plan communal ou intercommunal. Des corps relevant de collectivités ou établissements situés dans des départements limitrophes peuvent être créés par décision conjointe des préfets de ces départements, après avis des commissions administratives prévues à l'article 56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée. L'arrêté de création précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de ces corps, ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre opérationnelle et de leur contrôle ; leur gestion administrative et financière est assurée conformément aux dispositions du présent décret selon une convention passée entre les présidents des commissions administratives après avis conforme de chacune de ces commissions.

Pour l'exercice de leurs missions et leur organisation générale, les services d'incendie et de secours relèvent du ministre chargé de la sécurité civile, du préfet et du maire selon les dispositions du code des communes et celles de la loi du 22 juillet 1987 précitée.

Les conditions d'encadrement de ces services, les effectifs et les matériels dont ils disposent sont fixés dans l'annexe jointe au présent décret.