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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)

Les agents des collectivités territoriales mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 8 doivent formuler leur demande d'intégration et de titularisation, à peine de forclusion, avant le 1er janvier 1989.


Ils disposent d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur intégration et leur titularisation.