Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)
Les agents mentionnés à l'article 9 sont classés dans le grade de début du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.