Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)
Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice, conformément au tableau II de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.