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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-599 du 3 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT D'AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AFFECTES AU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE)


Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les agents des collectivités territoriales dans un grade classé dans un groupe de rémunération supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.