Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26, 27 et 29 [*champ d'application*] sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.