Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26, 27 et 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.