Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon maximal de ce grade mais conservent à titre personnel l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Toutefois, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, les adjoints techniques parvenus à l'un des échelons exceptionnels de leur grade, dotés des indices 506 et 533, sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal.
A cette fin, il est créé après le quatrième échelon du grade de technicien territorial principal un échelon provisoire doté de l'indice brut 506, la durée du temps passé dans cet échelon pour accéder au dernier échelon étant de deux ans.