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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 22 et au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs ainsi accomplis soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.