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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :

1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 27 et 28 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;

2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 29 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité à celle d'un adjoint technique ou d'un inspecteur de salubrité.