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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 26 avant le 1er janvier 1988 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, de congé parental, en position d'accomplissement du service national, ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.