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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1988, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère technique dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.