Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de technicien territorial chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 474 dans le grade de technicien territorial principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 394 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien territorial.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.