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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés techniciens territoriaux principaux, après inscription sur un tableau d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les techniciens territoriaux ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade.


Le nombre de techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens chefs territoriaux.