Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de technicien. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent au premier échelon du grade de technicien ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 11 et 12 ci-dessous.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de technicien correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.