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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-549 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de technicien stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ou de candidats admis au concours externe ou interne, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.