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Article 30-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 30-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


Les agents de maîtrise principaux classés au cinquième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise principal. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au cinquième échelon puisse être supérieure à quatre ans.

Les agents de maîtrise qualifiés classés au quatrième échelon de leur grade au jour de la publication du décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 et qui ont été classés à cet échelon lors de leur nomination à ce grade, bénéficient d'une majoration de l'ancienneté qu'ils détiennent dans cet échelon dès lors qu'ils étaient placés au dernier échelon de leur précédent grade lors de leur nomination au grade d'agent de maîtrise qualifié. Cette majoration d'ancienneté est égale à l'ancienneté d'échelon dont ils justifiaient dans leur précédent grade sans que l'ancienneté totale détenue au quatrième échelon puisse être supérieure à trois ans six mois.