Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de contremaître ou surveillant de travaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de contremaître principal ou surveillant de travaux principal des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de maîtrise principal, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi de chef d'atelier ou de chef de travaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.