Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Peuvent être nommés agent de maîtrise qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 *conditions*, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins en qualité d'agent de maîtrise titulaire.
Les agents de maîtrise qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.