Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne ouvert, pour au plus les deux tiers des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe ouvert, pour au moins un tiers des postes mis au concours, aux candidats titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les concours dans la limite de 20 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou modifier la répartition pour au moins une place.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.