Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 :
1° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents techniques territoriaux et des gardiens territoriaux d'immeuble ;
2° Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules et des agents de salubrité territoriaux et admis à un examen professionnel.
Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois et avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique, de gardien d'immeuble, de conducteur de véhicules spécialisé de 1er niveau ou d'agent de salubrité.
Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à raison d'un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu au 2° du premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.