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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques territoriaux lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades de leur cadre d'emplois.

" Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 5e échelon du grade d'agent technique. "