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Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


A l'exception des aides-agents techniques, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonctions dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé.

" Ces agents doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide-agent technique. Ils doivent avoir en outre atteint le 5e échelon de leur grade s'ils sont titulaires du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié. "