Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude [*conditions*] prévue au 1° de l'article 5 les agents techniques principaux et les agents techniques appartenant au grade le plus élevé détenu par les agents qu'ils encadrent dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsqu'ils comptent au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide agent technique.
Ces agents doivent en outre avoir atteint au moins le 6e échelon du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié.