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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)


Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions de l'article 36 de la même loi.