Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux)
Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise, d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal.
Le grade d'agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l'échelle 5 de rémunération.
Les grades d'agent de maîtrise qualifié et d'agent de maîtrise principal sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Leurs échelonnements indiciaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.