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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


Les émoluments perçus au cours du congé spécial sont ceux du traitement indiciaire afférent aux grade, classe et échelon atteints à la date de mise en congé, augmentés de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une autre rémunération publique, le montant de ses émoluments est réduit au seul montant de la retenue pour pension qu'il doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous.

Si le bénéficiaire perçoit, au cours du congé spécial, une rémunération privée, le montant de ses émoluments est réduit :

- du tiers, si la rémunération privée est supérieure à la moitié et inférieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial ;

- de la moitié, si la rémunération privée est supérieure aux deux tiers des émoluments du congé spécial, tout en leur demeurant inférieure ;

- aux deux tiers, si la rémunération privée est supérieure aux émoluments du congé spécial et inférieure à 125 p. 100 de ces émoluments ;

- au seul montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en vertu de l'article 9 ci-dessous, si la rémunération privée est supérieure à 125 p. 100 des émoluments du congé spécial.