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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-614 du 6 mai 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 98 ET 99 DE LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE ET RELATIF A LA PERTE D'EMPLOI ET AU CONGE SPECIAL DE CERTAINS FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)


Le montant de l'indemnité allouée au fonctionnaire territorial au titre des dispositions de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans.

Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à une année ni supérieur à deux années de traitement.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions ou dans le délai d'un an après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.