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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission distincte pour chacun des concours.


Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.