Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.