Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Le jury arrête, pour le concours interne, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination de la liste d'admissibilité.