Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)
Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'orientation et après avis du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury de chaque concours [*composition*] comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Trois fonctionnaires territoriaux, dont deux au moins de catégorie A ;
b) Trois personnalités qualifiées ;
c) Trois élus locaux, dont au moins un pour les régions et pour les départements.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs.